Semaine 28


Depuis la fin de la période transitoire française, le 1er juillet 2026, de nombreux conseillers en gestion de patrimoine s’interrogent sur leur capacité à accompagner leurs clients en matière de crypto-actifs. Certains parlent d’une interdiction pure et simple du conseil. La réalité est plus nuancée.

MiCA impose effectivement un cadre beaucoup plus strict aux recommandations personnalisées portant sur des crypto-actifs détenus directement. Pour autant, les CGP ne sont pas contraints d’ignorer cette classe d’actifs. Ils doivent surtout apprendre à distinguer l’information générale, l’analyse patrimoniale et le conseil réglementé.


Une nouvelle étape réglementaire

Contrairement à certaines présentations, MiCA n’est pas entré en vigueur le 1er juillet 2026 mais le 29 juin 2023 et son régime applicable aux prestataires de services sur crypto-actifs s’applique depuis le 30 décembre 2024.

Le 1er juillet 2026 marque en réalité la fin de la période transitoire accordée en France aux anciens prestataires de services sur actifs numériques et à certains professionnels exerçant déjà cette activité. Depuis le 2 juillet, seuls les prestataires autorisés comme PSCA, ainsi que certaines entités financières bénéficiant d’un régime de notification, peuvent fournir les services réglementés par MiCA.

Parmi ces services figure le conseil en crypto-actifs, défini comme la fourniture de recommandations personnalisées à un client concernant une transaction ou l’utilisation d’un service sur crypto-actifs.

Un CGP non autorisé comme PSCA doit donc éviter de recommander à un client d’acheter ou de vendre du bitcoin, de l’ether ou un autre crypto-actif. Il ne peut pas davantage proposer une allocation précise, comme consacrer 5 % du patrimoine au bitcoin, ni recommander un arbitrage, un rééquilibrage ou l’utilisation personnalisée d’une plateforme déterminée.

Le caractère gratuit ou accessoire de la recommandation ne paraît pas suffire à l’exclure du champ de MiCA. Ce qui compte est son caractère professionnel, individualisé et adapté à la situation du client.


Les CGP peuvent encore informer, analyser et accompagner

Les CGP ne sont pas pour autant interdits de parler des crypto-actifs. Ils peuvent continuer à fournir une information générale et non personnalisée sur leur fonctionnement, leur fiscalité et leurs principaux risques.

Ils peuvent notamment expliquer les risques de volatilité, de perte en capital, de conservation, de fraude ou de défaillance d’un prestataire. Ils peuvent également identifier la présence de crypto-actifs dans le patrimoine d’un client et mesurer leur poids dans son allocation globale.

La frontière devient toutefois délicate dès lors que l’analyse se transforme en recommandation. Dire à un client que son exposition aux crypto-actifs est importante relève encore de l’analyse du risque. Lui conseiller de vendre la moitié de ses bitcoins constitue en revanche une recommandation personnalisée.

Un CGP peut aussi publier des analyses de marché, produire des contenus pédagogiques destinés à un public indifférencié ou orienter un client vers le registre officiel des PSCA autorisés. Il doit cependant veiller à ne pas sélectionner personnellement une plateforme ou un service en fonction de la situation particulière du client.

Le statut de CIF ne permet pas de contourner cette contrainte. L’article 60 de MiCA prévoit une passerelle pour certaines entités déjà réglementées, comme les banques, les entreprises d’investissement ou certaines sociétés de gestion. Les CIF français ne figurent pas parmi les professionnels bénéficiant automatiquement de ce mécanisme.

Le partenariat avec un PSCA ne règle pas davantage la difficulté. MiCA ne prévoit pas de régime équivalent à celui de l’agent lié sous MIF 2. Un PSCA ne peut donc pas déléguer à un tiers non agréé la fourniture de conseil ou la réception-transmission d’ordres en crypto-actifs. Le CGP ne peut pas simplement exercer sous couvert de l’agrément d’une plateforme partenaire.


Les instruments financiers exposés aux cryptos restent conseillables

La distinction entre crypto-actifs détenus directement et instruments financiers exposés aux cryptos est désormais essentielle.

MiCA ne s’applique pas aux produits relevant déjà du cadre MIF 2. Un ETP ou un ETN coté, une part de fonds, une obligation structurée ou une action exposée au secteur des actifs numériques reste juridiquement un instrument financier.

Dans les limites de son statut, un CIF peut donc continuer à conseiller ces produits. Il doit naturellement respecter les règles habituelles d’adéquation, de connaissance du client, de marché cible, de transparence sur les risques et de traitement des produits complexes.

La différence peut être résumée simplement :

  • le conseil portant sur du bitcoin détenu directement est réservé aux PSCA autorisés à fournir le service de conseil ;
  • le conseil portant sur un ETN ou un autre instrument financier indexé sur le bitcoin continue de relever du cadre CIF et de MIF 2.

Cette distinction ouvre une voie importante pour les CGP qui souhaitent intégrer une exposition aux actifs numériques dans une allocation patrimoniale sans sortir de leur périmètre réglementaire.

L’AMF pourrait à l’avenir publier une doctrine précisant la frontière entre information générale et conseil personnalisé, entre analyse patrimoniale et recommandation transactionnelle, ou encore entre mise en relation et fourniture effective d’un service crypto.

Elle ne peut toutefois pas, par une simple position doctrinale, supprimer l’obligation européenne d’autorisation, ajouter les CIF à la liste des professionnels bénéficiant de l’article 60 ou créer un régime d’agent lié absent de MiCA. Un véritable assouplissement supposerait probablement une modification du cadre européen.


Dire que les CGP sont totalement privés de conseil en cryptomonnaies est excessif. Le problème réglementaire est néanmoins réel.

Un CGP non autorisé comme PSCA peut continuer à informer ses clients, à analyser leur exposition, à présenter les risques et à intégrer les crypto-actifs dans une vision patrimoniale globale. Il doit en revanche s’abstenir de formuler une recommandation personnalisée portant sur l’achat, la vente ou l’arbitrage de crypto-actifs détenus directement.

L’éventuelle évolution de la doctrine de l’AMF devrait principalement clarifier cette frontière. Elle ne rétablira probablement pas la liberté de conseil qui existait avant MiCA. Pour les CGP, l’enjeu est désormais moins d’ignorer les crypto-actifs que de maîtriser précisément le cadre dans lequel ils peuvent encore les aborder.