Semaine 17
Résumé
À ce stade, la bonne lecture n’est pas “interdit” ni “ouvert”. La bonne lecture est la suivante : il n’existe pas de feu vert général pour une UC retail exposée directement au spot crypto, parce que le régime de droit commun des UC renvoie à une liste réglementaire d’actifs éligibles et que les actifs numériques détenus en direct n’y apparaissent pas comme catégorie autonome. En revanche, le droit français permet désormais, depuis le 24 octobre 2024, une exposition indirecte et encadrée via certaines UC de type FIA/fonds professionnels, avec conditions d’accès, plafonds et tests de compétence. Côté ACPR, la logique n’est pas permissive : elle est clairement fondée sur la protection de l’épargne, la maîtrise du risque de mauvaise com-mercialisation, le ciblage strict du marché cible et le renforcement du devoir de conseil.
Le socle juridique : ce que permet le régime de droit commun des UC
Le point de départ est l’article L.131-1 du Code des assurances : les unités de compte doivent être constituées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par décret. Cette liste est ensuite précisée par l’article R.131-1, qui renvoie notamment aux catégories d’actifs de l’article R.332-2. Dans ce régime de droit commun, on parle donc de valeurs mobilières, parts d’OPC, titres, actifs immobiliers et autres catégories réglementairement visées, mais pas d’actifs numériques détenus en direct comme classe autonome de support d’UC. Une UC “spot BTC” ou “spot ETH” retail pure ne dispose donc pas aujourd’hui d’un ancrage textuel clair dans le régime standard des UC.
L’ouverture nouvelle depuis 2024 : oui à certaines expositions indirectes, non à une banalisation retail
La réforme entrée en vigueur le 24 octobre 2024 a ouvert l’article L.131-1-1 à certaines unités de compte constituées de parts de FIA ouverts à des investisseurs professionnels et d’organismes de financement. Le décret du 5 juillet 2024 a précisé, via l’article R.131-1-1, que ces UC peuvent notamment être des parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale, de FPCI, de FPS et d’OFS. Le même décret renvoie explicitement, pour certains de ces fonds, à la limite de l’article L.214-160 relative aux actifs numériques ; cet article prévoit que les FPCI peuvent détenir des actifs numériques dans la limite de 20 % de leur actif. Le droit a donc bien ouvert une porte à la crypto dans l’assurance-vie, mais par la voie de véhicules professionnels/intermédiés, pas par la généralisation d’UC crypto spot grand public.
Cette porte est étroite : accès conditionné, ticket, plafond et évaluation renforcée
Cette ouverture n’est pas conçue pour une diffusion indifférenciée. L’article R.131-1-2 réserve ces UC soit aux souscripteurs pouvant être traités comme suffisamment expérimentés/compétents, soit à ceux qui investissent au moins 100 000 euros par UC, seuil ramené à 5 000 euros lorsqu’il y a mandat d’arbitrage. En plus, l’encours des engagements exprimés en UC sélectionnées selon ce régime ne peut pas dépasser 50 % de l’encours du contrat. Le même dispositif impose une information spécifique sur les risques, une déclaration distincte du client et une évaluation adéquate de sa compétence, de son expérience et de ses connaissances. Pour un CGP, cela signifie qu’on n’est pas dans un simple ajout de support : on est dans une architecture de distribution sélective, documentée et potentiellement contentieuse si elle est mal exécutée.
La position ACPR en substance : le problème central est la mauvaise commercialisation
L’ACPR n’a pas publié de doctrine simple disant “la crypto en UC est autorisée” ou “interdite”. En revanche, sa doctrine de protection de la clientèle donne une direction très claire. La recommandation 2016-R-04 sur les UC constituées d’instruments financiers complexes vise précisément les cas où le client appréhende mal le risque, notamment lorsque les supports sont présentés comme conciliant protection du capital et performance. Elle impose, pour les instruments n’offrant pas au moins 90 % de protection du capital sur leur durée de vie, une présentation intelligible des scénarios extrêmes, des cas de perte maximale, et des conséquences d’un rachat anticipé ou d’un dénouement par décès avant maturité. Si l’exposition crypto est logée via ETN, EMTN, note structurée ou titre complexe éligible comme valeur mobilière, c’est ce régime qui devient central.
Depuis 2024, l’ACPR a encore resserré l’approche via la gouvernance produit et le devoir de conseil
La recommandation 2024-R-01 impose aux concepteurs et distributeurs de définir un marché cible d’autant plus précis que le produit est complexe et risqué. Elle prévoit explicitement, pour certaines UC structurées ou titres complexes n’offrant pas au moins 90 % de protection du capital, la définition d’un marché cible spécifique et d’un marché cible négatif, avec segmentation, stratégie de distribution adaptée et contrôle périodique de la réalité de la distribution. La recommandation 2024-R-03 ajoute que le conseil doit être cohérent avec le marché cible, les besoins de liquidité, la tolérance au risque, la capacité à subir des pertes et l’ensemble des frais liés au contrat et aux options d’investissement sous-jacentes. Pour de la crypto en assurance-vie, cela pousse mécaniquement vers une cible restreinte, un dossier suitability renforcé, et une traçabilité élevée.
MiCA ne résout pas le sujet assurance-vie
Il faut être net là-dessus : MiCA n’ouvre pas automatiquement la voie à la crypto en UC. L’AMF rappelle expressément que MiCA exclut de son périmètre les produits d’assurance, d’assurance-vie et de réassurance, qui restent soumis à leurs réglementations sectorielles propres. Donc même si un actif, un émetteur ou un prestataire est conforme à MiCA, cela ne tranche pas la question de son éligibilité comme support d’assurance-vie ni celle de sa commercialisation sous l’angle ACPR.
Le biais prudentiel de fond reste défavorable à une démocratisation retail de la crypto en UC
Le contexte prudentiel général n’est pas neutre. L’ACPR relaie la mise en garde européenne selon laquelle de nombreux crypto-actifs sont très risqués et spéculatifs et ne sont pas adaptés à la plupart des investisseurs particuliers de détail. Cette ligne n’interdit pas juridiquement toute exposition indirecte, mais elle pèse lourd dans l’analyse de conformité : plus on s’approche d’une exposition crypto directionnelle, volatile, peu intelligible et diffusée au retail, plus le produit devient difficile à défendre sous l’angle de la protection de la clientèle. Autrement dit, la question n’est pas seulement “peut-on structurer le support ?”, mais “peut-on justifier sa distribution à ce client, dans cette enveloppe, avec cette documentation et cette gouvernance ?”.
Ce qu’un CGP peut retenir, en pratique
En pratique, un CGP peut soutenir quatre lignes :
- Premièrement : une UC crypto directe de type spot retail n’a pas aujourd’hui de base évidente dans le régime standard des UC.
- Deuxièmement : une exposition crypto indirecte est juridiquement envisageable via certains FIA/fonds professionnels devenus éligibles depuis le 24 octobre 2024, mais sous conditions de sophistication client, de ticket, de plafond et de documentation.
- Troisièmement : une exposition via produit structuré ou titre de créance indexé crypto n’est pas théoriquement exclue si le support entre dans une catégorie éligible, mais elle déclenche un niveau de vigilance ACPR très élevé.
- Quatrièmement : pour un cabinet CGP, le vrai risque n’est pas seulement juridique ; il est aussi probatoire. En cas de contrôle ou de réclamation, il faudra démontrer l’éligibilité du support, l’adéquation au marché cible, la compréhension réelle du client, la cohérence avec son profil et la qualité de l’information fournie.
Conclusion
La formule la plus solide aujourd’hui est donc celle-ci : l’ACPR n’a pas ouvert un boulevard aux UC crypto ; le droit français a ouvert une brèche très encadrée pour des expositions indirectes via certains fonds professionnels, tandis que la doctrine de commercialisation ACPR pousse à une approche restrictive, sélective et fortement documentée. Pour un CGP, la bonne posture n’est pas “on ne peut rien faire”, mais “on ne peut pas le faire comme un support UC ordinaire”.
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